37.2. Le titulaire d’un quota transféré à compter de la période A-190 conformément aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 33 ne peut, par période, être locataire de quota ni conclure d’entente périodique pour l’expansion des marchés d’une quantité supérieure à:1° 40% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-190 à A-214;
2° 35% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-215 à A-249;
3° 30% des quotas qu’il détient, à compter de la période A-250.